Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
59. Vidange: Toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances qui y sont déposées.
Le propriétaire doit conserver, pendant une période de 5 ans, une preuve relative à chaque vidange de la fosse et doit la fournir à la municipalité sur demande de cette dernière, à moins que les vidanges ne soient effectuées par la municipalité.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 59; D. 306-2017, a. 34; D. 1156-2020, a. 54.
59. Vidange: Toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances qui y sont déposées.
Le propriétaire doit conserver, pendant une période de 5 ans, une preuve relative à chaque vidange de la fosse et doit la fournir à la municipalité sur demande de cette dernière, à moins que les vidanges ne soient effectuées par la municipalité en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 59; D. 306-2017, a. 34.
59. Vidange: Toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement des eaux de cabinet d’aisances qui y sont déposées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 59.